Politique générale de protection des données

Droits pouvant être exercés par la personne concernée en vertu du règlement UE 2016/679

Article 15 – Droit d’accès de la personne concernée

  1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l’objet d’un traitement et, le cas échéant, d’obtenir l’accès aux données à caractère personnel et aux informations suivantes :
  • les finalités du traitement ;
  • les catégories de données à caractère personnel en question ;
  • les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront divulguées, en particulier s’il s’agit de destinataires dans des pays tiers ou des organisations internationales ;
  • dans la mesure du possible, la durée de conservation prévue des données à caractère personnel ou, si cela n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ;
  • l’existence du droit de la personne concernée de demander au responsable du traitement la rectification ou l’effacement des données à caractère personnel ou la limitation du traitement des données à caractère personnel la concernant, ou de s’opposer à leur traitement ;
    le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle ;
  • lorsque les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, toutes les informations disponibles sur leur origine ;
  • l’existence d’un processus décisionnel automatisé, y compris le profilage visé à l’article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins dans ce cas, des informations utiles sur la logique utilisée, ainsi que sur l’importance et les conséquences envisagées de ce traitement pour la personne concernée.
  1. Lorsque des données à caractère personnel sont transférées vers un pays tiers ou une organisation internationale, la personne concernée a le droit d’être informée de l’existence de garanties appropriées au sens de l’article 46 en ce qui concerne le transfert.
  2. Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel traitées. Si des copies supplémentaires sont demandées par la personne concernée, le responsable du traitement peut facturer des frais raisonnables basés sur les coûts administratifs. Si la personne concernée présente sa demande par voie électronique, et sauf indication contraire de sa part, les informations sont fournies dans un format électronique couramment utilisé.
  3. Le droit d’obtenir une copie visé au paragraphe 3 ne doit pas porter atteinte aux droits et libertés d’autrui.

Article 16 – Droit de rectification

La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la rectification des données à caractère personnel inexactes la concernant sans délai injustifié. Compte tenu des finalités du traitement, la personne concernée a le droit d’obtenir le complément des données à caractère personnel incomplètes, y compris en fournissant une déclaration complémentaire.

Article 17 – Droit à l’effacement (« droit à l’oubli »)

  1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement des données à caractère personnel la concernant sans délai injustifié et le responsable du traitement est tenu d’effacer les données à caractère personnel sans délai injustifié si l’un des motifs suivants s’applique :
  • les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière ;
  • la personne concernée retire le consentement sur lequel le traitement est fondé conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), ou à l’article 9, paragraphe 2, point a), et s’il n’existe pas d’autre base juridique pour le traitement ;
  • la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1, et il n’existe pas de motif légitime impérieux de traitement, ou elle s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 2 ;
  • les données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite ;
  • les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale qui est prévue par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis ;
  • les données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information visée à l’article 8, paragraphe 1.
  1. Lorsqu’il a rendu publiques les données à caractère personnel et qu’il est tenu de les effacer en vertu du paragraphe 1, le responsable du traitement, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, prend des mesures raisonnables, y compris d’ordre technique, pour informer les responsables du traitement qui traitent ces données à caractère personnel que la personne concernée a demandé l’effacement de tout lien vers ses données à caractère personnel, ou de toute copie ou reproduction de celles-ci.
  2. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans la mesure où le traitement est nécessaire :
  • à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information ;
  • pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement prévue par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis, ou pour exécuter une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;
  • pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique, conformément à l’article 9, paragraphe 2, points h) et i), ainsi qu’à l’article 9, paragraphe 3 ;
  • à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l’article 89, paragraphe 1, dans la mesure où le droit visé au paragraphe 1 est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement ; ou
  • à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

Article 18 – Droit à la limitation du traitement

  1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la limitation du traitement lorsque l’un des éléments suivants s’applique :
  • l’exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée, pendant une durée permettant au responsable du traitement de vérifier l’exactitude des données à caractère personnel ;
  • le traitement est illicite et la personne concernée s’oppose à l’effacement des données à caractère personnel et exige à la place la limitation de leur utilisation ;
  • le responsable du traitement n’a plus besoin des données à caractère personnel aux fins du traitement mais celles-ci sont encore nécessaires à la personne concernée pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice ;
  • la personne concernée s’est opposée au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1, pendant la vérification portant sur le point de savoir si les motifs légitimes poursuivis par le responsable du traitement prévalent sur ceux de la personne concernée.
  1. Lorsque le traitement a été limité en vertu du paragraphe 1, ces données à caractère personnel ne peuvent, à l’exception de la conservation, être traitées qu’avec le consentement de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice, ou pour la protection des droits d’une autre personne physique ou morale, ou encore pour des motifs importants d’intérêt public de l’Union ou d’un État membre.
  2. La personne concernée qui a obtenu la limitation du traitement en vertu du paragraphe 1 est informée par le responsable du traitement avant que la limitation du traitement ne soit levée.

Article 20 – Droit à la portabilité des données

  1. La personne concernée a le droit de recevoir les données à caractère personnel la concernant qu’elle a fournies à un responsable du traitement, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et a le droit de transmettre ces données à un autre responsable du traitement sans que le responsable du traitement auquel les données à caractère personnel ont été communiquées y fasse obstacle, lorsque :
  • le traitement est fondé sur le consentement en application de l’article 6, paragraphe 1, point a), ou de l’article 9, paragraphe 2, point a), ou sur un contrat en application de l’article 6, paragraphe 1, point b) ; et
  • le traitement est effectué à l’aide de procédés automatisés.
  1. Lorsque la personne concernée exerce son droit à la portabilité des données en application du paragraphe 1, elle a le droit d’obtenir que les données à caractère personnel soient transmises directement d’un responsable du traitement à un autre, lorsque cela est techniquement possible.
  2. L’exercice du droit visé au paragraphe 1 du présent article s’entend sans préjudice de l’article 17. Ce droit ne s’applique pas au traitement nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement.
  3. Le droit visé au paragraphe 1 ne doit pas porter atteinte aux droits et libertés de tiers.

Article 21 – Droit d’opposition

  1. La personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point e) ou f), y compris un profilage fondé sur ces dispositions. Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu’il ne démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.
  2. Lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospection, la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel la concernant à de telles fins de prospection, y compris au profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection.
  3. Lorsque la personne concernée s’oppose au traitement à des fins de prospection, les données à caractère personnel ne sont plus traitées à ces fins.
  4. Au plus tard au moment de la première communication avec la personne concernée, le droit visé aux paragraphes 1 et 2 est explicitement porté à l’attention de la personne concernée et est présenté clairement et séparément de toute autre information.
  5. Dans le cadre de l’utilisation de services de la société de l’information, et nonobstant la directive 2002/58/CE, la personne concernée peut exercer son droit d’opposition à l’aide de procédés automatisés utilisant des spécifications techniques.
  6. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques en application de l’article 89, paragraphe 1, la personne concernée a le droit de s’opposer, pour des raisons tenant à sa situation particulière, au traitement de données à caractère personnel la concernant, à moins que le traitement ne soit nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public.

Article 22 – Décision individuelle automatisée, y compris le profilage

  1. La personne concernée a le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l’affectant de manière significative de façon similaire.
  2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque la décision :
  • est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat entre la personne concernée et un responsable du traitement ;
  • est autorisée par le droit de l’Union ou le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit également des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée ;
  • est fondée sur le consentement explicite de la personne concernée.
  1. Dans les cas visés au paragraphe 2, points a) et c), le responsable du traitement met en œuvre des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée, au moins du droit de la personne concernée d’obtenir une intervention humaine de la part du responsable du traitement, d’exprimer son point de vue et de contester la décision.
  2. Les décisions visées au paragraphe 2 ne peuvent être fondées sur les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, à moins que l’article 9, paragraphe 2, point a) ou g), ne s’applique et que des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée ne soient en place.

 

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